D-9.2, r. 7.1 - Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

Texte complet
18. Le représentant doit s’abstenir de faire une fausse déclaration quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services ou quant à ceux du cabinet pour le compte duquel il agit.
D. 161-2001, a. 18.